Informations pratiques

Définition de l’Agent maritime

L’agent maritime est un prestataire de services qui agit comme mandataire pour son Principal (c’est-à-dire pour le transporteur maritime de lignes régulières) dont il détient tout pouvoir pour négocier les contrats de transport, coter, recruter, et encaisser éventuellement les frets, émettre et signer les connaissements correspondants, assurer la gestion de l’équipement et négocier éventuellement tout contrat relatif aux opérations annexes.

Son statut est déterminé par la loi du 25 juin 1991 conforme à la directive communautaire du 18 décembre 1986.

Le consignataire de navires et l’agent maritime ont vocation à représenter plusieurs armateurs. Ils peuvent cependant n’en représenter qu’un seul; c’est ce que l’on appelle une organisation intégrée.

Le consignataire dans une organisation intégrée pourra avoir la personnalité morale ou ne pas l’avoir.

L’agent maritime peut également exercer ses activités dans le cadre d’une agence intégrée. Est considérée comme une agence intégrée, une société qui représente (en général) un seul armement qui détient la majorité des actions de l’agence. Une agence indépendante représente (en général) plusieurs armements et est juridiquement autonome de ses principaux.

Le statut d’agent commercial étant réservé aux entités ayant la personnalité morale, l’agent maritime intégré n’en bénéficiera que s’il jouit de l’autonomie juridique.

Définition du consignataire

Le consignataire de navires est un mandataire salarié. Il agit au nom et pour le compte de son mandant, l’armateur, pour les besoins du navire et de ce qu’il transporte. Il effectue toutes les opérations que l’armateur exécuterait lui-même s’il était sur place ou auxquelles le capitaine pourrait procéder. 
L’étendue du mandat du consignataire de navires est fonction du rôle de son mandant, l’armateur, qu’il soit armateur propriétaire et/ou armateur exploitant technique et/ou armateur transporteur
maritime par rapport à un navire déterminé.
 
Le consignataire intervient dans un port ou dans une zone géographique contractuellement délimitée.
Le statut du consignataire de navires est réglementé par la loi du 3 janvier 1969 et le décret du 19 juin 1969 ainsi que par l’article 51 du décret du 31 décembre 1966.
La responsabilité du consignataire de navires est celle de tout
mandataire salarié.
Lorsque le consignataire de navires garde ou manutentionne les marchandises, sa responsabilité est celle de l’entrepreneur de
manutention.
Toutes les actions contre le consignataire sont prescrites après un an.
La loi applicable au consignataire est celle du port où il opère.
 
Les opérations de consignation sont des actes commerciaux
accomplis pour le compte de l’armateur qui consistent notamment à :
  • au départ, réceptionner la marchandise et émettre les connaissements, à l’arrivée la livrer au destinataire,
  • pourvoir aux besoins normaux du navire et de l’expédition, préparer l’escale, assister le navire pendant l’escale, gérer tous les problèmes consécutifs à I’escale,
  • effectuer pour le compte de l’armateur toutes les formalités et opérations découlant des dispositions applicables notamment en matière de sûreté, sécurité, et d’environnement,
  • assurer la gestion des supports ou unités de transport
multimodaux de la marchandise (conteneurs, remorques routières, remorques esclaves…) pour le compte de son
armateur,
  • recevoir tous actes judiciaires ou extra judiciaires destinés à l’armateur que le capitaine est habilité à recevoir,
  • accomplir toute autre mission confiée par l’armateur.

Glossaire et Incoterms

Concordance des principales mesures anglo-saxonnes et métriques

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